Non en vigueur
778. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités d’utilisation, par un usager et son représentant visé à l’article 15, des mécanismes de surveillance, tels des caméras ou tout autre moyen technologique, dans les centres maintenus par un établissement, dans les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial, dans les résidences privées pour aînés ou dans tout autre lieu en lien avec la prestation de services de santé et de services sociaux qu’il détermine.
2023, c. 342023, c. 34, a. 778.